Bulletin officiel de la Guyane française (1862)

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d'un centime par kilogramme de cerises bien mûres qu'il apportera au magasin de l'établissement. L'ordonnateur et le directeur des établissements pénitentiaires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente décision, qui sera enregistrée partout où besoin sera et insérée au Bulletin officiel de la colonie. Cayenne, le2 avril 1862. L. TARDY DE MONTRAVEL. Enregistré au contrôle, registre n° 35 des ordres et décisions, f° 331.

N° 253. — ARRÊTÉ qui autorise le payement d'une dépense d'exercice clos montant à 39 francs. Cayenne, le 12 avril 1862.

de la Guyane française, Vu l'extrait du procès-verbal de vérification du premier bureau d'enregistrement de Cayenne, duquel il résulte que le receveur a trop versé au trésor, pendant l'année 1857, une somme de 39 francs ; Vu l'article 97 du décret financier du 26 septembre 1855; Sur la proposition du directeur de l'intérieur, De l'avis du conseil privé, LE GOUVERNEUR

ARRÊTE :

La somme de 39 francs, trop versée par le receveur du premier bureau de l'enregistrement au trésor, pendant l'année 1857, sera mandatée sur les crédits ouverts dans le budget de l'exercice courant. Le directeur de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera enregistré partout où besoin sera. Cayenne, le 12 avril 1862. L. TARDY DE MONTRAVEL. Par le Gouverneur : Pour le Directeur de l'intérieur, absent, et par ordre : Le Chef du bureau de l'administration et du contentieux, CUINIER.

En registre au contrôle, registre n° 35 des ordres et décisions, f° 294,


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