Bulletin officiel de la Guyane française (1862)

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— 119 — N° 182. — ARRÊTÉ autorisant le versement dansla caisse coloniale de l'avoir des successions vacantes qui ont atteint le terme de la prescription trentenaire. Cayenne, le 26 mars 1862. LE GOUVERNEUR

de la Guyane française,

Vu l'état des successions vacantes qui ont atteint le terme de la période trentenaire déterminée par la loi ; Vu les articles S39, 789 et 2262 du code Napoléon ; Vu l'article 108, paragraphe 34 de l'ordonnance organique du 27 août 1828, et l'article 15, paragraphe 2 de l'arrête du 7 avril 1846-, Sur le rapport du vérificateur de l'enregistrement en mission a Cayenne ; Sur la proposition du directeur de l'intérieur, De l'avis du conseil privé, ARRÊTE :

Article 1er. Les successions vacantes désignées dans l'état annexé au présent et tombées en déshérence par suite de la prescription trentenaire sont définitivement acquises au domaine. Art. 2. Les fonds appartenant a ces successions seront remis par le trésorier au receveur de l'enregistrement et des domaines, qui les comprendra au titre Produits des déshérences dans les recettes effectuées pour le compte du service local. L'opération de dépense aura lieu sur mandat de l'ordonnateur. Le receveur des domaines aura droit sur la recette à la remise proportionnelle de 5 p. 0/0 fixée par l'arrêté du 26 février 1862. L'ordonnateur et le directeur de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera enregistré partout où besoin sera. Cayenne, le 26 mars 1862. L. TARDY DE MONTRAVEL. Par le Gouverneur : Le Directeur de l'intérieur, M. FAYARD. Enregistré au contrôle, registre n° 35 des ordres et décisions, f° 273,


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