Bulletin officiel de la Guyane française (1862)

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— 111 — Art. 3. Les candidats se feront inscrire au secretariat du gouvernement. La liste de ceux admis sera arrêtée le 17 mai 1862, h cinq heures du soir. Art. 4. Pourront être admis aux épreuves du concours : 1° Les commis de marine ayant complété deux années de service le jour de l'ouverture du concours ; 2° Les commis de marine qui compléteront a la même date le temps de service qui leur manque dans cet emploi par un temps de service double en qualité d'écrivain ; 3° Les écrivains de marine ayant complété a la même date quatre années de service. Le temps de service colonial sera compté, pour les commis et écrivains envoyés d'Europe, à raison de la moitié en sus de sa durée. Art. 5. L'ordonnateur est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera enregistrée partout où besoin sera, et insérée au Bulletin et a la Feuille officiels de la colorsie. Cayenne, le 18 mars 1862. L. TARDY DE MONTRAVEL. Par le Gouverneur : L'Ordonnateur, F. DE GLATIGNY. Enregistré au contrôle, registren°35 des ordres et décisions, f° 250.

N° 177. — ARRÊTE qui proroge la session du conseil municipal du 20 au 29 mars inclus 1862. Cayenne, le 18 mars 1862. Nous, GOUVERNEUR de la Guyane française, Vu notre arrêté en date du 27 février dernier, portant convocation du conseil municipal de la ville de Cayenne pour le lundi 10 mars 1862 ; Considérant que plusieurs des membres du conseil n'ont pu, contre leur volonté, participer régulièrement à ses délibérations; que ses travaux s'en sont trouvés retardés, et qu'il devient nécessaire d'y remédier en reculant la date de clôture de la session dudit conseil ; Sur la proposition du directeur de l'intérieur,


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