Bulletin officiel de la Guyane française (1862)

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— 106 — trente-trois ans, né a Cayenne, cultivateur, demeurant a Kourou; Attendu que par cet arrêt ledit accusé est reconnu coupable : 1° D'avoir, dans l'après-midi du 25 décembre 1861. sur la route de Kourou à Macouria, volontairement porté des coups et fait des blessures à la nommée Célest (Julie), ménagère chez le sieur Jean-François Dauphine, propriétaire, domicilié dans ledit quartier de Kourou ; 2° D'avoir, le même jour, vers la même heure et au même lieu, commis un viol sur la personne de la susnommée Julie Célest; Attendu que, par suite de cette déclaration de culpabilité, l'accusé SIRIUS (Michel) a été condamné a huit années de travaux forcés et aux frais, par application des articles 311, 332 du code pénal, 365 et 368 du code d'instruction criminelle ; Attendu qu'il n'existe ni dans les faits de la cause, ni dans l'application de la loi pénale, ni dans les antécédents du condamné aucune circonstance de nature à motiver un recours en grâce en sa faveur ; Par ces motifs, Sur le rapport du chef du service judiciaire, De l'avis du conseil privé, ARRÊTE :

Article 1er. 11 n'y a pas lieu de recommander a la clémence de Sa Majesté Impériale le condamné SIRIUS (Michel). En conséquence, l'arrêt précité de la cour d'assises de Cayenne, qui le condamne à la peine de huit années de travaux forcés pour délit de coups et blessures volontaires et pour crime de viol, recevra immédiatement sa pleine et entière exécution. Art. 2. Le chef du service judiciaire et le directeur des établissements pénitentiaires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera enregistré partout où besoin sera. Cayenne, le 11 mars 1862. L. TARDY DE MONTRAVEL. Par le Gouverneur : Le Chef du service judiciaire, BAUDOUIN. Enregistré au contrôle, registre n° 35 des ordres et décisions, f° 269.


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