Bulletin officiel de la Guyane française (1862)

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Ν° 118. — ARRÊTÉ complémentaire de celui du 10 juillet 1851. sur les remises des receveurs de l'enregistrement en matière de recouvrement de créances appartenant à la colonie. Cayenne, le 26 février 1862.

de la Guyane française, Vu l'article 3 de l'arrêté du 10 juillet 1857, ainsi conçu : « Les recouvrements opérés par le receveur, étant précédés « de liquidations et de diligences préalables et souvent difficiles, « donneront lieu à la remise de 10 p. 0/0, par analogie avec les « recouvrements d'amende et d'immigration ; » Considérant que le recouvrement des sommes dues au service local, soit par l'État, soit par la banque, ne donne lieu à aucunes liquidations ni diligences de la nature de celles susindiquées ; Sur la proposition du directeur de l'intérieur, LE GOUVERNEUR

De l'avis du conseil privé, ARRÊTE :

Article 1er. L'article 3 de l'arrêté du 10 juillet 1857 est complété comme suit : « Toutefois les recouvrements de loyers, d'arrérages et de di« videndes, et généralement de toutes créances sur l'État ou « les services publics, payables à présentation de titres et de « mandats, ne donneront lieu qu'a une remise de 5 p. 0/0. » Art. 2. Cette disposition est exécutoire a partir du 1er janvier

1862. Art. 3. Le directeur de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera enregistré partout où besoin sera, et inséré à la Feuille et au Bulletin officiels de la colonie. Cayenne, le 26 février 1862. L.

TARDY

DE

MONTRAVEL.

Par le Gouverneur : Le Directeur de l'intérieur, M. FAVARD.

Enregistré au contrôle, registre n° 35 des ordres et décisions, f° 234 6


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