Bulletin officiel de la Guyane française (1862)

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— 73 — Eu conséquence, le jugement du conseil de guerre qui l'a condamné à la peine de vingt ans de travaux forcés recevra immédiatement sa pleine et entière exécution. Art. 2. Le commandant militaire, le directeur des établissements pénitentiaires et le commissaire impérial du premier conseil de guerre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera enregistré partout où besoin sera et inséré au Bulletin officiel de la colonie. Cayenne, le 26 février 1862. L. TARDY DE MONTRAVEL. Par le Gouverneur : Le Commandant militaire, MASSET Enregistré a» contrôle registre n° 35 des ordres et décisions f° 228.

N° 115. — ARRÊTÉ qui modifie celui du il décembre 1832 quant à lu forme et à l'imputation des versements mensuels des receveurs de l'enregistrement. Cayenne, le 26 février 1862. LE

GOUVERNEUR

de la Guyane française,

Vu l'arrêté local du 17 décembre 1832, qui fixe l'époque, la forme et l'imputation des versements mensuels des receveurs de l'enregistrement a Cayenne; Vu l'instruction ministérielle du 16 janvier 1857, portant que les versements des receveurs auront lieu sur ordres de recette et que le montant en sera imputé au titre que les produits concernent dans la comptabilité du trésorier; Sur la proposition du directeur de l'intérieur, de concert avec l'ordonnateur, De l'avis du conseil privé, ARRÊTE :

Article 1er. L'arrêté du 17 décembre 1832, relatif aux versements mensuels des receveurs de l'enregistrement à Cayenne, est rapporté. Art. 2. A compter de ce jour, toutes les sommes perçues par les receveurs de l'enregistrement a Cayenne, soit pour le compte


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