Bulletin officiel de la Guyane française (1862)

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— 43 — 1828, l'article 3 du règlement du 7 octobre 1829, sur le service des tribunaux, ainsi que les articles 386 et suivants du code d'instruction criminelle; Attendu que, d'après l'ensemble de ces dispositions, la cour d'assises de la Guyane française doit tenir une session par trimestre; que l'ouverture de chaque session est fixée au troisième lundi des mois de février, mai, août et novembre; que le tirage des assesseurs appelés a y siéger doit précéder de vingt jours l'ouverture de la session, mais que néanmoins, si les besoins du service le commandent, le gouverneur, en conseil, peut changer l'époque de l'ouverture des assises, a la condition de n'en pas diminuer le nombre; Attendu que, avant de procéder au tirage régulier des assesseurs qui devront siéger a la prochaine session, il est indispensable de remplacer un membre du collège, M. CACARET, aide-commissaire de la marine, récemment parti pour les Antilles; Attendu, en outre, qu'il est utile de donner au ministère public le temps de mettre en état, s'il est possible, une affaire criminelle présentement en cours d'instruction; Sur la proposition du chef du service judiciaire, De l'avis du conseil privé, ARRÊTE :

Article 1er. L'ouverture des prochaines assises est prorogée du lundi 17 au lundi 24 février 1862. Art. 2. Le chef du service judiciaire est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera enregistré partout où besoin sera, et, de plus, inséré tant à la Feuille qu'au Bulletin officiels de la colonie. Cayenne, le 27 janvier 1862. L. TARDY DE MONTRAVEL. Par le Gouverneur : Le Chef du service judiciaire, BAUDOUIN.

Enregistré au contrôle, registre n° 35 des ordres et décisions, f° 192


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