Bulletin officiel de la Guyane française (1862)

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— 37 — Art. 3. L'administration de la banque est autorisée a payer ce dividende à partir du 27 du courant. Art. 4. Le directeur de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera enregistré partout où besoin sera, et inséré à la Feuille et au Bulletin officiels de la colonie. Cayenne, le 22 janvier 1862. L.. TARDY DE MONTRAVEL Par le Gouverneur : Le- Directeur de l'intérieur,. M. FAVARD. Enregistré au contrôle, registre n° 35 des ordres et décisions, f° 187.

N° 27. — ARRÊTÉ qui rapporte les articles 15, 16 et 17 de l'arrêté du 13 janvier 1829, concernant les passe-ports et permis de résidence. Cayenne, le 22 janvier 1862.

de la Guyane française, Vu l'article 66 de l'ordonnance organique du 27 août 1828 , concernant le gouvernement de la Guyane française; Vu l'arrêté en date du 13 janvier 1829, en ce qui a trait aux formalités et aux obligations imposées aux individus qui manifestent l'intention de sortir de la colonie; Vu la dépêche ministérielle en date du 13 décembre 1861, numérotée 586; Considérant qu'il convient aujourd'hui de mettre en harmonie avec les mesures adoptées par le gouvernement métropolitain celles de la réglementation locale relatives a la délivrance des passe-ports; qu'on ne saurait, en effet, plus longtemps conserver les dispositions de l'arrêté susvisé qui sont gênantes pour la liberté de circulation, alors surtout qu'on les reconnaît insuffisantes pour répondre à la pensée qui les a dictées; Sur la proposition du directeur de l'intérieur, De l'avis du conseil privé, LE GOUVERNEUR

ARRÊTE :

Article 1er. Sont rapportés, a compter de ce jour, les articles 15, 16 et 17 de l'arrêté du 13 janvier 1829. Art. 2. Le passe-port à l'extérieur continuea être obligatoire


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