Bulletin officiel de la Guyane française (1862)

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— 36 — ments pénitentiaires, il est d'usage que cet ecclésiastique soit traité à la table de l'aumônier du pénitencier; Considérant, dès lors, qu'il est convenable d'allouer à cet aumônier l'indemnité pour traitement de table attribuée au commandant du pénitencier ; Sur la proposition de l'ordonnateur, AVONS ARRÊTÉ et ARRÊTONS : Le traitement de table du supérieur des jésuites en tournée sur les établissements pénitentiaires sera payé désormais à l'aumônier du pénitencier. Ce traitement de table reste fixé à 16 francs par jour, ainsi qu'il a été réglé par la décision du 21 mai 1861. La présente décision sera enregistrée partout où besoin sera et communiquée à M. le directeur des établissements pénitentiaires. Cayenne, le 21 janvier 1862. L. TARDY DE MONTRAVEL.

Par le Gouverneur : L'Ordonnateur, F. DE GLATIGNY. Enregistré au contrôle, registre n° 35 des ordres et décisions, f° 176.

26. — ARRÊTÉ portant approbation des comptes présentés par l'administration de la banque de la Guyane. Cayenne, le 22 janvier -!862.

LE GOUVERNEUR de la Guyane française, Vu les articles 28 et 30 des statuts de la banque de la Guyane; Vu la délibération du conseil d'administration en date du 10 janvier courant ; Sur la proposition du directeur de l'intérieur, De l'avis du conseil privé, ARRÊTE :

Article 1er. Les comptes présentés par le directeur de la banque, arrêtés au 31 décembre 1861, sont approuvés. Art. 2. Le dividende revenant aux actionnaires pour le deuxième semestre de l'année 1861 est fixé à 8 p. 0/0 ou 40 francs par action de 500 francs.


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