Bulletin officiel de la Guyane française (1862)

Page 109

— 3 — N° 3. — DÉPÊCHE MINISTÉRIELLE (marine et colonies: direction du personnel, bureau de la solde, revues et habillement). Les militaires exonérés ou retraités doivent emporter la plaque du shako. Paris, le 4 décembre 1861. MONSIEUR LE GOUVERNEUR, sous la date du 16 septembre dernier, Vous m'avez transmis une demande formée par le conseil d'administration secondaire de la portion du 3e régiment d'infanterie de marine en station a là Guyane, a l'effet d'obtenir l'annulation d'une décision par laquelle le conseil d'administration central a mis a sa charge la valeur de huit plaques de shakos emportées par les militaires exonérés ou admis à la retraite.

Le conseil central se basait, pour appuyer sa décision, sur ce que le tableau annexé a l'instruction du 8 novembre 1847 ne mentionne pas la plaque du shako comme devant être emportée dans les cas d'admission à la retraite ou d'exonération. est évident que, dans cette circonstance, le conseil central s'est mépris sur l'esprit de l'instruction précitée, qui, en laissant a l'homme retraité le shako qu'il avait au service, a voulu lui conserver le souvenir du corps auquel il appartenait. Or la plaque du shako a seule cette signification, et la coiffure, sans cet ornement, n'aurait plus aucune raison d'être entre les mains des hommes retraités ou exonérés. Par suite des considérations qui précèdent, j'ai accueilli favorablement la demande du conseil d'administration secondaire, en décidant que la décision précitée du conseil central serait annulée. Veuillez, je vous prie, faire porter le contenu de la présente dépêche a la connaissance de l'administration placée sous vos ordres. Recevez, etc. Le Ministre Secrétaire d'État de la marine et des colonies, Comte P. DE CHASSELOUP-LAUBAT.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.