Bulletin officiel de la Guyane française (1884)

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— 359 — sont imposées aux candidats aux écoles d'arts et métiers, c'està-dire qu'ils devront remplir toutes les condilions dage et de nationalité fixées par le décret du 27 décembre 1883. Ils subiront, au chef-lieu de la colonie, un examen unique et définitif devant une commission spéciale nommée par le Gouverneur. — Sur la proposition de cette commission, le Gouverneur prononcera l'admission. Les sujets de composition seront choisis par la commission, sous sa responsabilité; ils devront être de force égale aux sujets traités par les candidats de l'Algérie et comprendront, conformément au règlement : 1° Une dictée-, 2e Une épreuve d'écriture -, 3° Un problème d'arithmétique. Je n'ai pas besoin de vous rappeler l'intérêt qui s'attache a ce que les candidats qui seront admis soient aptes à suivre les cours ; il importe donc que les commissions d'examen apportent dans l'appréciation des épreuves la plus grande attention et la plus rigoureuse sévérité. Les jeunes créoles et indigènes admis devront être rendus à Dellys le 10 octobre. En ce qui concerne les demandes de bourses de l'État, je ne puis que me référer aux indications contenues dans ma circulaire du 12 mai 1884, relative aux conditions d'admission dans les écoles d'arts et métiers de France. J'ai l'honneur de vous adresser ci-joint les documents nécessaires pour la mise en application des dispositions qui précèdent, savoir : 1 programme des conditions d'admission ; 1 copie des instructions adressées aux Péfets, au sujet des concours de 1884; 1 copie des sujets de composition donnés en 1880, 1881 et 1883; 1 procès-verbal d'examen; 1 bordereau. Recevez, etc. FÉLIX FAIRE.


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