Bulletin officiel de la Guyane française (1884)

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— 412 — Ν° 730. - CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE. — Les corps

judiciaires ne peuvent éxiger les escortes d'honneur à l'occasion de la messe du Saint-Esprit. (Colonies, 2e Bureau: Justice; Instruction publique; Cultes; 3e Bureau: Troupes coloniales; Solde, etc.; Commissariat colonial. — 1re Direction: Personnel, 3e Bureau: Troupes

de la marine.) Paris, le 23 juillet 1884. LE VICE-AMIRAL,

MINISTRE DE LA

MARINE

ET

DES

COLONIES

à

Messieurs les Gouverneurs et Commandants des colonies. MESSIEURS, à l'occasion de la rentrée annuelle des tribunaux dans une de nos colonies, le Département de la marine et des colonies a été consulté sur la question de savoir si les escortes d'honneur attribuées par les règlements en vigueur aux compagnies judiciaires, devaient être fournies aux membres de la magistrature se rendant en corps a la messe du Saint-Esprit.

J'ai l'honneur de vous informer que H. le Garde des Sceaux, par une circulaire du 24 octobre 1883, a résolu la question dans les termes suivants : « Quant a la messe dite Messe du Saint-Esprit, par laquelle « i! est d'une coutume assez générale de faire précéder la « reprise des travaux judiciaires, aucun texte de la loi ni de dé« cret n'en fait une obligation et elle n'a lieu que sur l'initiative « des compagnies judiciaires. A elles seules il appartient de « décider si elles veulent persister dans cette coutume-, je n'ai « aucune instruction a leur donner sur ce point. « Je dois seulement vous rappeler pour le cas où la Cour et « les tribunaux de votre ressort ne croiraient pas devoir rompre « avec cette tradition, qu'il a été décidé maintes fois par la Chante cellerie que la messe du Saint-Esprit n'avait aucun caractère « de cérémonie publique et que les corps judiciaires n'avaient « pas le droit, en cas de refus de l'autorité militaire, d'insister « pour qu'une escorte leur fût donnée. » La situation des colonies sous ce rapport est la même que celle de la Métropole; la messe du Saint-Esprit n'est pas comprise par les ordonnances et décrets organiques de la Justice, au nombre des solennités qui accompagnent la reprise des travaux judiciaires. Elle n'a pas, dès lors, le caractère de cérémonie


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