Bulletin officiel de la Guyane française (1884)

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— 376 — Art. 2. Les attributions conférées aux Gouverneurs sont dévolues au Commandant de Saint-Pierre et Miquelon. Les attributions conférées aux conseils privés sont dévolues aux conseils d'administration du Sénégal et de Saint-Pierre et Miquelon. Les sectionnements seront établis a la Nouvelle-Calédonie et a Saint-Pierre et Miquelon, conformément aux prescriptions du décret du 8 mars 1879, article 8, et du décret du 13 mai 1872, article 8. Art. 3. La suspension des maires et adjoints dans les communes de la Guyane, de Saint-Pierre et Miquelon et a Nouméa, peut être prononcée par arrêté du Gouverneur ou commandant pour une durée de six mois au plus. Art. 4. Sont abrogées les dispositions des décrets des 13 mai, 12 août 1872, 8 mars, 15 octobre 1879, 12 juin 1880, contraires aux prescriptions du présent décret. Art. 5. Le Ministre de la marine et des colonies est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois, au Bulletin officiel de la marina et aux Journaux officiels de la Métropole et des colonies. Fait à Paris, le 26 juin 1884. JULES GRÉVY.

Par le Président de la République : Le Ministre de la marine et des colonies,

A. PEYRON.

N° 667. — LOI sur ( organisation municipale (1). LE

SÉNAT ET LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS ONT ADOPTÉ,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

(1) Observations. — Partout où le texte métropolitain doit être modifié les lettres italiques entre parenthèses signifient : (G.) Gouverneur, (D.) Directeur de 1 intérieur, (C. du c.J Conseil du contentieux, (C. p.) Conseil privé, (Gouvt.,) Gouvernement, (Direction de l'int.) Direction de l'Intérieur.


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