Bulletin officiel de la Guyane française (1884)

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— 516 — Art. 5. Les demandes d'envoi de vivres et de matériel seront conformes an modèle ci-joint. NATURE. (Indiquèr est en baril ou en caisse, etc )

NOM-

s'il

S

POID . ΒRE.

EXCOM„„ BREMENT.

OBSERVATIONS.

Elles seront adressées au bureau militaire aussitôt après la publication de l'avis de départ. Ce bureau en dressera une liste générale qu'il enverra au commandant de la subdivision cinq jours au moins avant le départ du bâtiment. A cette même date, les demandes approuvées, s'il y a lieu, seront retournées aux administrations intéressées, qui feront immédiatement commencer l'embarquement du matériel, de façon à ce qu'il soit terminé vingt-quatre heures avant l'appareillage. Les bagages des passagers seront embarqués dans les vingtquatre heures qui précéderont le départ, leur embarquement cessera une heure avant l'appareillage. Art. 6. Sur les pénitenciers extérieurs, le personnel à embarquer sera reçu à bord d'après un état dressé par le commandant du pénitencier, après entente avec le capitaine du bâtiment. Cet état comprendra les indications de l'article 1er. Le matériel sera également embarqué, sur la demande du commandant du pénitencier, après acceptation du capitaine du bâtiment. Art. 7. Des ordres seront donnés chaque fois, en ce qui concerne les dispositions à prendre au sujet de l'embarquement à bord des transports du personnel et du matériel à destination de France ou des colonies. Cayenne, le 28 octobre 1884. LOUGNON.


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