Bulletin officiel de la Guyane française (1884)

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— 365 — risations accordées aux libérés astreints a l'obligation de la résidence, soil perpétuelle, soit temporaire, Monsieur le Président du Conseil, Minisire des affaires étrangères, a fait observer au Département qu'il était inadmissible « que des libérés « français fussent mis par nous en situation de se rendre sur « le territoire d'autres états, alors qu'ils demeureraient exclus « du sol de la France ». Dans ces conditions et en vue de prévenir les réclamations qui pourraient se produire à l'avenir, j'ai l'honneur de vous informer que jusqu'à nouvel ordre, vous ne devrez plus user, en ce qui concerne les colonies anglaises, de la faculté qui vous est concédée par le paragraphe 3 de la loi du 30 mai 1854. Eu conséquence, l'autorisation de s'absenter de la colonie pénitentiaire ne pourra plus être accordée pour ces colonies, sens aucun prétexte, à des libérés, jusqu'à ce que le Département ait cru devoir rapporter la présente décision Je vous prie de vouloir bien donner des ordres en conséquence. Je vous serai obligé, en outre, de m'accuser réception de la présente dépêche. Recevez etc. FÉLIX

FAURE.


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