Bulletin officiel de la Guyane française (1884)

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2° Un état des sommes payées, conformément aux prescriplions de l'article précédent, par les officiers, fonctionnaires, agents et surveillants qui auront employé des condamnés. Art. 6. Les garçons de famille seront immédiatement retirés aux officiers, fonctionnaires ou agents qui n'auront pas versé les sommes mises à leur charge par l'article 4 du présent arrêté, dans les huit jours qui suivront la fin de chaque mois. Art. 7. Chaque officier, fonctionnaire ou groupe d'agents qui obtient un condamné comme garçon de famille, s'engage à exercer une surveillance active, tant sur la tenue que sur la conduite de ce condamné, et a informer le Directeur de l'administration pénitentiaire de tout fait pouvant intéresser la discipline. Tout condamné qui serait rencontré en ville seul ou accompagné par une personne autre qu'un homme adulte, serait arrêté sur le champ et réintégré au pénitencier. Cette mesure entraînerait, en outre, le retrait de l'autorisation d'employer des condamnés. Art. 8. Les condamnés aux travaux forcés employés par les officiels et fonctionnaires quels qu'ils soient ou par les groupes d'agents et de surveillants militaires en qualité de garçons de famille, ne doivent, sous aucun prétexte, avoir d'autre tenue que la tenue réglementaire des transportés, soit pour les effets d'habillement, soit pour la coupe des cheveux et de la barbe. Les surveillants chargés de la conduite des condamnés devront s'assurer de la stricte exécution de ces prescriptions. Art. 9. Les condamnés engagés comme garçons de famille seront conduits chez les employeurs à 6 heures du matin; ils rentreront tous, sans exception aucune, au 'pénitencier à cinq heures du soir. Une décision du Directeur de l'administration pénitentiaire déterminera les mesures qu'il conviendra de prendre pour la conduite des condamnés chez leurs employeurs et pour leur réintégration, chaque soir, au pénitencier. Art. 10. Les infractions aux prescriptions du présent arrêté donneront lieu à la réintégration immédiate du condamné garçon de famille au pénitencier. Suivant les circonstances, toute nouvelle demande d'emploi pourra être refusée à l'officier, fonctionnaire ou aux agents et surveillants vivant en gamelle qui auront contrevenu aux prescriptions des articles ci-dessus. Quant au garçon de famille qui aura été réintégré au péni-


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