Bulletin officiel de la Guyane française (1884)

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La présente dépêche ainsi que la décision qui l'accompagne devront être communiquées à l'inspection. Recevez, etc. Pour le Sous-Secrétaire d'Etat et par ordre s Le Sous-Directeur des colonies, chargé de la 2e Sous-Direction, ALBERT

GRODET.

N° 804. — ARRÊTÉ fixant le nombre et la condition des transportés à mettre, comme garçons de famille, à la disposition des officiers, fonctionnaires ou agents de la Guyane et de la Nouvelle-Calédonie. Paris, le 22 août 1884. LE SOUS-SECRÉTAIRE D'ETAT DE LA MARINE ET DES COLONIES,

Considérant qu'il importe de régler d'une manière définitive, dans les deux colonies pénitentiaires, la condition des transportés mis à la disposition des officiers, fonctionnaires et agents, en qualité de garçons de famille et de mettre un terme aux abus qui se sont produits jusqu'ici ; Vu le décret disciplinaire du 18 juin 1880: Sur le rapport du sous-directeur chargé de la 2e sous-direction du service central des colonies, ARRÊTE :

Article 1er. Pourront obtenir l'autorisation d'employer des condamnés aux travaux forcés, en qualité de garçons de famille, au chef-lieu et sur les pénitenciers : Les chefs d'administration, Les chefs de service. Les officiers ou fonctionnaires assimilés au rang d'officiers et mariés, Les agents et les surveillants militaires vivant en gamelle (mais seulement dans la proportion : l° de 1 condamné pour 5 agents et surveillants et au-dessus ; 2° de 2 condamnés pour 6 agents et surveillants et au-dessus). En aucun cas les officiers de tous grades, ayant une ordon-


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