Bulletin officiel de la Guyane française (1884)

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— 62 A défaut de paiement volontaire, les poursuites seront dirigées contre les retardataires, sous la responsabilité de qui de droit. Art. 3. Les contribuables devront, quand il y aura lieu, produire leurs demandes en dégrèvement dans le délai d'un mois. Ils pourront, a cet effet, prendre connaissance des rôles au bureau de la perception. Art. 4. Le Directeur de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté. Cayenne, le 20 février 1884. 1. CHESSÉ. Par le Gouverneur : Le Directeur de l'Intérieur, LOUGNON.

N° 113. — ARRÊTÉ portant création d'un jury médical chargé de recevoir les officiers de santé et pharmaciens et de l'institution des cours destinés à l'instruction des sages-femmes. Cayenne, le 20 février 1884. LE GOUVERNEUR

de la Guyane française,

Vu le décret du 10 avril 1880, qui rend applicable à la Guyane le décret du 19 ventôse an XI sur l'exercice de la médecine ; Vu l'ordonnance organique du 27 août 1828, article 107, §25; Vu la loi du 21 germinal an XI, contenant organisation des écoles de pharmacie ; Vu l'arrêté du 24 juin 1878, portant promulgation dans la colonie de la législation métropolitaine sur la pharmacie ; Vu le la loi du du code Sur la

décret du 6 mars 1877, rendant applicable à la Guyane 8 janvier de la même année, au sujet de la substitution pénal métropolitain au code pénal colonial ; proposition du Directeur de l'Intérieur ;

Le Conseil privé entendu, ARRÊTE :

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