Bulletin officiel de la Guyane française (1884)

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—32— Ouï M. Camenen, inspecteur des services administratifs et financiers de la marine et des colonies, commissaire du Goufernement, Après en avoir délibéré ; Considérant que !a demande du sieur Benoist tend à faire déclarer l'Etat, dans la personne de l'administration pénitentiaire, son représentant, responsable de fautes ou de faits dommageables, prétenduement commis par ses agents dans l'exécution d'un service publie ; Considérant que la responsabilité qui pourrait en pareil cas incomber à l'Etat, ne saurait être régie uniquement par les principes des articles 1382, 1383 et 1384 du code civil, qui n'ont en vue que le règlement d'intérêts d'ordre privé; Qu'on ne saurait méconnaître que l'administration pénitentiaire, dans la surveillance des transportés, agit dans un intérêt général et d'ordre public, au nom et comme représentant de l'Etat, considéré comme puissance publique ; Considérant que l'examen de la demande comporte nécessairement l'appréciation de mesures et d'actes administratifs a laquelle les tribunaux ordinaires ne sauraient se livrer sans empiéter sur le domaine de l'autorité administrative et violer ainsi la règle de la séparation des pouvoirs établie par les lois des 16, 24 août 1790 et du 16 fructidor, an III; Considérant dès lors que, par application desdites lois, l'autorité administrative pour connaître de l'action intentée par le sieur Benoist à l'administration pénitentiaire, Déclare celle-ci non fondée dans son exception, l'en déboute et la condamne aux dépens de l'incident ; Renvoie la cause, d'accord parties, pour l'examen et les débats au fond à la séance du mardi 5 février prochain. . Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus. Le Directeur de l'Intérieur, président, LOUGNON. Le Rapporteur,

Le Secrétaire-archiviste,

H. ANCEAU.

BAGINSKI.


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