Bulletin officiel de la Guyane française (1884)

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— 329 — Cinquante centimes par bagage (les colis de main peuvent être transportés gratuitement.) L'embarquement des fonctionnaires et de leurs bagages sera effectué dans les mêmes conditions de paiement que ci-dessus. Toutefois, au lieu de verser l'argent de la main à la main, ils reconnaîtront exact le bon provisoire qui leur sera présenté, établissant le nombre de personnes et de colis embarqués, et ce bon sera transmis au service dont ils relèvent pour le remboursement du passage. Art. 20. Le patron de l'embarcation aura toujours le droit de refuser l'embarquement des colis qui dépasseraient la limite du chargement réglementaire de ladite embarcation. H n'effectuera son passage que tout autant qu'il aura un nombre de passagers suffisant. Art. 21. Nul ne pourra prendre passage dans une des embarcations de l'administration pénitentiaire sans avoir préalablement payé sa place entre les mains de son patron ou avoir signé un bon provisoire de passage, s'il est fonctionnaire. Il sera délivré à chaque personne un ticket pour son passage et, s'il y a lieu, un ticket pour le transport de ses bagages. Ces tickets, extrait d'un carnet a souche, indiqueront la date de leur délivrance. Art. 22. Le surveillant militaire chargé de la flottille aura la surveillance et le contrôle de toutes les parties du service. Il recueillera, chaque soir, le montant des recettes effectuées dans la journée et le versera le lendemain malin entre les mains du caissier de la transportation. Les opérations seront régularisées au profit du budget sur ressources spéciales, immédiatement après le départ du paquebot. Art. 23. L'embarquement des bagages sur le paquebot et leur débarquement du bord seront opérés par les soins de leur propriétaire ou du personnel de la compagnie transatlantique. L'embarquement et le débarquement des bagages pourront être opérés par la main-d'œuvre pénale, sous la responsabilité des passagers, qui devront accompagner leurs colis et veiller à leur débarquement et à leur enlèvement. Art. 24. Aucune embarcation ne sera mise a la disposition du public avant six heures du matin ni après six heures du soir.


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