Bulletin officiel de la Guyane française (1884)

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— 328 Du batelage. Art. 14. Les embarcations de l'administration pénitentiaire seront cédées aux services publics et aux particuliers qui en feront la demande au surveillant militaire chargé du service de la flottille. Art. 15. Ces embarcations seront toujours armées par la transportation. Art. 16. Le prix de remboursement de leur location est fixé comme suit :

Services publics. Yole, baleinière, canot, youyou, 10 francs (dix francs par jour, plus cinquante centimes par homme et par jour. )

Particuliers. Yole, baleinière, canot, youyou, 15 francs (quinze francs par jour, plus deux francs dix centimes par homme et par jour), la journée pouvant être fractionnée par moitié seulement. Art. 17. Le remboursement des sommes dues à l'administration pénitentiaire, pour location d'embarcations, sera effectué dans les mêmes conditions que les travaux de chalandage : trimestriellement par les services publics, et immédiatement après l'exécution du service, en ce qui concerne les particuliers, sur la production d'états décomptés par le service de la flottille pénitentiaire. Ces états seront appuyés des demandes des services intéressés ou des particuliers. Art. 18. Les dispositions qui précèdent cessent d'être applicables pendant la période de séjour du paquebot français sur la rade de Cayenne. Pendant cette période, les embarcations seront mises à la disposition du public sur simples demandes verbales faites à l'agent qui les montera, pour l'embarquement et le débarquement des personnes et des bagages a destination ou provenant du paquebot. Art. 19. Les prix de remboursement sont ainsi fixés : Un franc par passager ;


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