Bulletin officiel de la Guyane française (1884)

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— 327 Art. 10. Les contestations entre l'Administration et les particuliers seront réglées d'entente entre les parties intéressées et, au besoin, à dire d'experts ou par les tribunaux. Art. 11. Les prix de remboursement des travaux de chalandage effectués par les soins de la flottille pénitentiaire sont fixés comme suit : Services publics. Transport de matériel, 1 franc ( un franc la tonne) ; Location d'un chaland avec remorqueur, 30 francs (trente francs par voyage en rade ) ; Location d'une chaloupe a vapeur, 5 francs (cinq francs par heure) ; Main-d'œuvre 50 centimes (cinquante*centimes par homme employé). Particuliers. Location d'un chaland de 25 tonneaux et au-dessus, 35 francs ( trente-cinq francs par jour) ; Location d'un chaland de 15 tonneaux et au-dessus, 25 francs (vingt-cinq francs par jour) ; Location d'une chaloupe à vapeur, 10 francs (dix francs par beure ) ; Main-d'œuvre 2 fr. 10 cent, (deux francs dix centimes par par homme et par jour), la journée pouvant être fractionnée par moitié seulement. Art. 12. Le remboursement des sommes dues à l'administration pénitentiaire en vertu des tarifs ci-dessus, tant au cheflieu que dans les postes, sera effectué, trimestriellement, par les services publics, et immédiatement après l'exécution du service, en ce qui concerne les particuliers, sur la production d'états décomptés par le service de la flottille pénitentiaire. Ces états seront appuyés des demandes des services intéressés ou des particuliers. Art. 13. Il est formellement interdit de laisser les chalands le long des navires pendant la nuit et de les charger au-delà du point qui sera indiqué par une marque à la peinture blanche, sous peine, pour les contrevenants, d'être rendus responsables des pertes ou avaries qui en seraient la conséquence.


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