Bulletin officiel de la Guyane française (1884)

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— 279 — Art. 4. Cette prime sera mandatée au nom de l'immigrant sur état individuel dressé par le commissaire de l'immigration, appuyé de la copie dûment certifiée du contrat d'engagement. Elle sera imputée sur le fonds d'immigration. Art. 5. Les immigrants illettrés seront payés sur l'émargement du commaissaire on syndic de l'immigration, conformément à la circulaire ministérielle du 30 avril 1863, n° 194. Art. 6. Lorsqu'il aura été fait à un ou plusieurs immigrants l'avance de la prime, le remboursement sera mandaté au nom de l'engagiste, sur le certificat du commissaire ou du syndic de l'immigration constatant que cette avance a été faite en sa présence, ou du moins que cette constatation résulte des clauses du contrat lui-même. Dans tous les cas, ce remboursement n'aura lieu que lorsque l'immigrant aura réuni les conditions exigées par i'article 3 pour avoir droit à la prime. Art. 7. Le Directeur de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté. Cayenne, le 5 juin 1884. I. CHESSÉ. Par le Gouverneur: Le Directeur de l'Intérieur, LOUGNON.

N° 479.

— ARRÊTÉ portant annulation de deux délibérations du conseil municipal de la commune de Mana. Cayenne, le 5 juin 1884.

LE GOUVERNEUR

de la Guyane française,

Vu les délibérations du conseil municipal de la commune de Mana en date du 25 lévrier dernier, ayant pour objet : 1° La création d'une taxe scolaire à payer par les enfants Boschs qui fréquentent les écoles primaires communales; 2° Le vote de la suppression des fonctions de commissaire de police ;

Attendu que dans ces circonstances le conseil municipal s'est écarté de ses attributions:


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