Bulletin officiel de la Guyane française (1884)

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70,084f00

L'Ile-de-Cayenne-Tour-de-l'Ile. Licences Poids et mesures

350f 00 2 75 352 75 Total égal

70,436 75

Art. 2. Les contributions sont exigibles par quart, dans le courant du dernier mois de chaque trimestre. A défaut de paiement volontaire, les poursuites seront dirigées contre les retardataires, sous la responsabilité de qui de droit. Art. 3. Les contribuables devront, quand il y aura lieu, produire leurs demandes en dégrèvement dans le délai d'un mois. Ils pourront, à cet effet, prendre connaissance des rôles au bureau de la perception. Art. 4. Le Directeur de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté. Cayenne, le 5 juin 1884. I. CHESSÊ. Par le Gouverneur: Le Directeur de l'Intérieur, LOUGNON.

N° 477. — ARRÊTÉ portant convocation du Conseil général

en session extraordinaire. Cayenne, le 5 juin 1884. LE GOUVERNEUR

de la Guyane française,

Vu l'article 23. paragraphe 3, du décret du 23 décembre 1878, portant organisation du Conseil général de la Guyane française ; Sur la proposition du Directeur de l'Intérieur; Le Conseil privé entendu,

.

ARRÊTE :

Article 1er. Le Conseil général de la Guyane française est convoqué en session extraordinaire pour le vendredi 20 juin courant, à huit heures du matin.


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