Bulletin officiel de la Guyane française (1884)

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— 238 — tiaire, au nom et comme représentant de ladite administration, en ses observations orales ; Ouï, Me Pindard, avocat-avoué, mandataire de la demoiselle Bierge, en ses observations orales, sur la question de compétence et aussi sur l'application de l'article 21 du décret du 5 août 1881, faite a sa réponse au mémoire en défense de l'administration pénitentiaire, réponse déposée au secrétariat du Conseil le 2 mai 1884 ; Ouï, M. Camenen, Inspecteur des services administratifs et financiers, commissaire du Gouvernement, en ses conclusions ; Après en avoir délibéré : Sur l'exception d'incompétence ; Considérant que la demande de la demoiselle Anastasie Bierge a pour objet de faire déclarer l'Etat, dans la personne de l'administration pénitentiaire, civilement responsable du dommage résultant du vol d'une embarcation, qui a eu lieu, en la commune de Macouria, dans la nuit du 14 janvier 1884, et qu'elle prétend avoir été commis par des transportés évadés la même nuit du chantier établi en cette commune, lesquels étaient sous la garde et la surveillance d'un agent de ladite administration ; Considérant que la demande ainsi basée sur la négligence commise par un préposé de l'administration pénitentiaire, dans l'accomplissement de son service, négligence d'où dériverait la responsabilité de cette administration, ne rentre pas dans la compétence des tribunaux ordinaires; Qu'il est de principe que l'Etat, puissance publique, n'est soumis, en ce qui concerne les dommages causés par le fait des personnes qu'il emploie dans le service public, ni aux règles tracées par le code civil, pour les rapports de particulier à particulier, ni à la compétence des tribunaux civils chargés d'appliquer ces règles ; Qu'il n'en est autrement que dans les cas prévus par une disposition expresse de la loi ; Considérant que l'administration pénitentiaire, dont la mission consiste à assurer l'exécution de la peine des travaux forcés, dans les conditions déterminées par la loi du 30 mai 1854, est une branche de l'Etat, puissance publique ; Qu'en outre, aucun texte n'a déféré aux tribunaux, de droit commun, la connaissance des actions qui sont intentées a cette administration, à raison de faits dommageables reprochés a ses agents dans l'accomplissement de leur service ;


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