Bulletin officiel de la Guyane française (1884)

Page 163

179 —

crivant d'introduire certaines modifications a l'arrêté local du 20 juillet 1883, concernant l'entrepôt fictif de Cayenne, ARRÊTE :

Article 1er. L'entrepôt fictif créé par l'ordonnance coloniale du 28 janvier 1821 est maintenu. Art. 2. La durée de l'entrepôt ne pourra excéder le terme d'une année. Art. 3. Les marchandises destinées à l'entrepôt ne pourront y être admises que sous la soumission faite par les propriétaires et cautionné de les réexporter ou de payer les droits d'entrée existant au moment où elles sortiront d'entrepôt pour la consommation, ainsi qu'il est dit ci-après. Art. 4. Tout négociant, entrepositaire dûment cautionné, sera tenu de déclarer au bureau des douanes, avant la mise en entrepôt fictif, les magasins où il renferme sa marchandise et de faire la soumission de les représenter en mêmes quantité et qualité toutes les fois qu'il en sera requis, avec défense de les changer de magasin sans déclaration préalable et permis spécial de la douane. Art. 5. Les marchandises ne pourront être retirées de l'entrepôt fictif pour la commission que sur présentation a la douane de la quittance du trésorier pour droits dont elles sont passibles. Art. 6. Les soumissionnaires qui contreviendraient aux dispositions des articles 4 et 5 seront condamnés à payer le double droit, indépendamment d'une amende qui pourra s'élever au double de la valeur de la marchandise. Art. 7. L'ordonnance coloniale du 28 janvier 1821, ainsi que toutes dispositions contraires au présent arrêté, sont et demeurent abrogées. Art. 8. Le Directeur de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera provisoirement mis un application sous réserve de la sanction ministérielle. Cayenne, le ο avril 1884. I. CHESSÉ. Par le Gouverneur : Le Directeur de l'Intérieur, LOUGNON.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.