Bulletin officiel de la Guyane française (1884)

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159 « lionnaires ou agents des divers corps de la marine et des « colonies, qui auront contracté des maladies nécessitant ce « traitement. « La durée de ces congés est égale au double du temps passé « dans les stations thermales ou minérales, sans pouvoir ex« céder la limite de deux mois. « α « « «

« 2. Une prolongation d'un mois, avec jouissance de la même solde, pourra être accordée, par décision ultérieure du Μιnistre, lorsque le besoin d'un redoublement de saison aura été constaté par les médecins particuliers des eaux. Cette disposition est applicable de plein droit, lorsque la saison des eaux est de 60 jours et au-delà.

« 3 Si les ofticiers, aspirants, fonctionnaires ou agents des divers corps de la marine qui, n'étant pas déjà en possession d'un congé d'une autre nature quittent le service après avoir obtenu un congé pour faire usage des eaux, ne s'y rendent pas, ils n'ont droit à aucune solde pendant la durée de leur absence, qui ne peut dépasser un mois. Toutefois, s'ils n'ont pu se rendre aux eaux par suite d'un empêchement légitime dûment constaté, il leur est attribué une solde dont la quotité est fixée par le Ministre. « 4. Celui qui, s'étant rendu aux eaux, est empêché d'en « faire usage par suite des prescriptions des médecins, conserve « le droit à la solde entière pendant le temps qu'il a été con« traint de passer dans la station thermale ou minérale, s'il « rapporte un certificat constatant la durée du séjour obligatoire. « « « « « « « «

« 5. Les officiers, aspirants, fonctionnaires et agents*des divers corps de !a marine, pour obtenir ultérieurement le rappel de leur solde, ont à produire un certificat du sousintendant militaire ou, à défaut, du médecin en chef de l'établissement des eaux, constatant le temps pendant lequel ils y ont été traités. « 6. Ceux qui viennent des établissementprès desquels il « existe un hôpital militaire, ont à produire, en outre, un cer« lificat du sous-intendant militaire ou de l'officier qui le remet place, constatant s'ils ont été ou s'ils n'ont pas été hospice talisés, et, dans le cas de l'affirmative, la durée de leur séjour « à l'hôpital. Cette disposition n'est pas applicable aux officiers « supérieurs, qui ne peuvent pas être hospitalisés. « 7. Les officiers, aspirants, fonctionnaires et agents qui, « étant en congé à solde réduite, obtiennent du Ministre, dans

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