Bulletin officiel de la Guyane française (1884)

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- 151 1875 aux colonies. Le Ministre prononcera le licenciement de ceux de ces employés qui n'auront pas été jugés aptes à être nommés commis du commissariat. Les commis de marine et les autres employés nommés commis de lre, 2e et 3° classe, prendront rang entre eux, d'après l'ancienneté dans leur dernier emploi, et compteront pour l'avancement le temps de service qu'ils y auront accompli. Art. 13. Les employés aux écritures en Cochinchine admis, a quelque titre que ce soit, à faire partie du personnel des agents du commissariat, continueront, tant qu'ils serviront dans la colonie, de recevoir le traitement dont ils jouissaient antérieurement. Cette disposition cessera d'avoir son effet au fur et à mesure de l'extinction des employés dont il s'agit, qui devront être remplacés par des agents et commis du commissariat de la marine. Art. 14. Toutes dispositions contraires a celles du présent décret sont et demeurent abrogées. Art. 15. Le Ministre de la marine et des colonies est chargé de l'exécution du présent décret. Fait à Paris, le 14 mars 1881.

JULES

GRÉVY.

Par le Président de la République : Le Vice-Amiral, Ministre de la marine et des colonies, A. PEYRON.


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