Bulletin officiel de la Guyane française (1885)

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suite lits réclamations; les pièces ou bulletins qui s'y rapportent sont annexés au procès-verbal, après avoir été parafés par le bureau, (ibidem, art. 16.) J'appelle votre attention particulière sur l'exécution stricte de celte dernière prescription, dont l'omission peut donner lieu à des difficultés en cas de réclamation. Réception des votes. Le président, après avoir ouvert la boîte du scrutin et constaté, en présence des électeurs, qu'elle ne renferme aucun bulletin, la fermera avec deux serrures, dont les clefs resteront, l'une entre ses mains, l'autre dans celles du plus âgé des assesseurs. (Ibidem, art. 22..) Il ordonnera aussitôt l'appel des électeurs dans l'ordre de la liste. Chaque ('lecteur devra apporter le bulletin sur lequel sont inscrits ou imprimés les noms des candidats qu'il entend élire à la Chambre des députés; il devra aussi apporter la carte qui lui aura été délivrée par Je maire. Les bulletins doivent être préparés hors de l'assemblée; le papier du bulletin doit être blanc et sans signes extérieurs. La proposition de loi présentée à la Chambre des députés et tendant à assurer le secret du vote au moyen d'enveloppes uniformes n'ayant pas été l'objet d'un vote du Parlement, vous n'avez pas à vous en préoccuper et les bulletins continueront à être reçus à découvert. Les votes qui ne seraient pas sur papier blanc ne devront pas être acceptés; tout bulletin de couleur que présenterait un électeur lui sera donc rendu par le président ; l'électeur sera libre de sortir pour en écrire ou en faire écrire un attire sur papier blanc. Chacun des électeurs présents se rendra au bureau et montrera sa carte au président. Un des assesseurs la prendra et en déchirera un coin; l'électeur remettra son bulletin fermé au président, qui, après s'être assuré qu'il n'en contient pas d'autre, le déposera dans la boîte du scrutin: alors l'assesseur qui aura déchiré la carte la rendra à l'électeur (1). L'électeur qui aurait perdu sa carte pourrait être admis à voter, après que son indentité aurait été constaté par le bureau.

(1) La carte est rendue à lélecteur en vue d'un second tour de scrutin qui aurait lieu quinze jours après, si aucun des candidats n'avait obtenu la majorité nécessaire.


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