Bulletin officiel de la Guyane française (1885)

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— 420 — Dispositions relatives a la salle des séances de l'assemblée électorale.

Le bureau où prendront place le président et les assesseurs aura été disposé de telle sorte que l'on puisse circuler alentour pendant le dépouillement du scrutin. Pièces à déposer sur la table du bureau.

Seront déposés sur la table du bureau : 1° La loi du 16 juin 1885; 2° La loi du 30 novembre 1875 ; 3° Le décret du 18 août 1885 ; 4° Le décret organique et réglementaire du 2 février 1852; 5° La partie des présentes instructions qui a trait aux opérations des assemblées électorales ; 6° La feuille d'inscription des votants ; 7° La liste officielle des électeurs, close le 31 mars 1885, et le tableau de rectification publié le 5 octobre 1885. Formation et installation du bureau.

Les bureaux de chaque commune ou section sont composés d'un président, de quatre assesseurs et d'un secrétaire choisi par eux parmi les électeurs. Dans les délibérations du bureau, le secrétaire n'a que voix consultative. (Décret réglementaire du 2 février 1852, art. 12.) S'il n'y a qu'un bureau, la présidence appartient au maire, et, a son défaut, à un de ses adjoints ou au χ conseillers municipaux suivant l'ordre du tableau (1). S'il y a deux bureaux, le maire préside le premier ; l'adjoint ou le conseiller municipal qui le remplace, préside le second. À défaut d'adjoints et de conseillers municipaux, les présidents sont désignés par le maire parmi les électeurs. (Décret réglementaire de 1852, article 13.) Quelques jours avant le 11 octobre, le maire désignera les membres du Conseil municipal qui seront appelés, selon l'ordre du tableau, à remplir les fonctions d'assesseurs. S'il n'y a qu'une seule assemblée électorale, ces assesseurs seront les quatre pre-

(1) Ce tableau est déterminé, même quand il y a des sections électorales: 1° par la date la plus ancienne des nominations; 2° entre conseillers élus le même jour, par le plus grand nombre de suffrages obtenus ; 3° et, à égalité de voix, par la priorité d'âge. ( Loi du avril 1884, art. 49. ) '


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