Bulletin officiel de la Guyane française (1885)

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_ 404 — Aux termes du quatrième paragraphe du même article-, « restent applicables pour celle interdiction les dispositions « antérieures qui réglaient l'application ou la durée, ainsi que « la remise ou la Suppression de la surveillance de la haute « police. » En d'autres termes, les juges peuvent désormais, en matière correctionnelle, et notamment en cas de récidive art. 57 et 5 du code pénal ), infliger au coupable la peine accessoire de l'interdiction de séjour, dans tous les cas où celle de la surveillance était prononcée par les lois' pénales; en matière criminelle, ils doivent délibérer à peine de nullité (art. 46 du code pénal) et ont la faculté d'abaisser au-dessous de vingt années la durée de l'interdiction de séjour, ou même d'en dispenser entièrement le condamné. Les formules suivantes me semblent répondre au vœu de la loi et deviont, de préférence à toute autre, être insérées, s'il y a lieu, dans les jugements. « Fait défense au condamné de paraître, pendant.... an« nées, dans les lieux dont le séjour lui sera interdit par le « Gouvernement. » Ou bien : « Déclare que le condamné sera dispensé de l'interdiction « de séjour. » J'ajoute que la Cour de cassation a décidé qu'il convenait de considérer cette partie de la loi du 27 mai 1885 comme dès à présent en vigueur, nonobstant ta réserve de l'article 21 de cet acte. Je vous prie d'inviter les juridictions maritimes à se conformer à cette jurisprudence, ainsi qu'aux règles susénoncées. Je vous ferai connaître ultérieurement les formalités qu'il y aura lien de remplir pour faciliter au Gouvernement le choix des localités à interdire à chaque condamné et la signification des arrêtés d'interdiction. Recevez, etc.

GALIBER.


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