Bulletin officiel de la Guyane française (1885)

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— 370 — La mesure à prendre pour le personnel des équipages de la flotte ne saurait trouver place dans le décret du 1er juin 1875, l'administration de la solde de ce corps étant régie parle décret du 11 août 1856. En ce qui concerne ce personnel, il y a lieu de revenir a l'application de l'article 19 de ce dernier décret, et d'annuler, par suite, la décision présidentielle du 17 août 1881 (B. o., p. 305), qui prescrit de congédier les officiersmariniers, quartiers-maîtres et marins à compter du lendemain de la notification de leur admission à faire valoir leurs droits a la retraite. Le nouvel article 19 du décret du 11 août 1856 serait ainsi conçu : « Les officiers-mariniers, quartiers-maîtres et marins pré« sents en France, sont rayés des contrôles, a compter du len« demain du jour où ils reçoivent la notification officielle du « règlement de leur pension. « Les officiers-mariniers, quartiers-maîtres et marins admis « a faire valoir leurs droits à la retraite et renvoyés dans leurs « foyers pour y attendre le règlement de leur pension, ont « droit jusqu'au jour de leur radiation des contrôles : «

« Les officiers-mariniers du cadre, a la solde de disponibilité ;

« Les autres officiers-mariniers, les quartiers-maîtres et les « marins, a la solde de congé. « Ils entrent en jouissance de leur pension à partir du jour « du décret de concession. » Si vous approuvez ces propositions, je vous prie de revêtir le présent rapport de votre signature. Je vous prie d'agréer, etc. Le Ministre de la marine et des colonies, GALIBER. APPROUVÉ :

Le Président de la République française, JULES

GRÉVY.


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