Bulletin officiel de la Guyane française (1885)

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— 369 des pensions'maritimes, pour services rendus a I Etat, et que l'établissement des Invalides n'aura plus alors les moyens de recouvrer par lui-même le montant des avances dont il s'agit. 11 importe donc d'adopter de nouvelles dispositions pour que l'exécution de la loi précisée n'occasionne aucun préjudice aux intéressés, et, dans ce but. j'ai l'honneur de vous proposer de vouloir bien modifier ainsi qu'il suit l'article 11 du décret du 1er juin 1875, et l'article'29 du décret du 9 août 1883, sur l'administration du personnel ouvrier : 1° Article 11 du décret du 1er juin 1875. « Les officiers, aspirants, fonctionnaires ou agents présents « en France sont rayés des contrôles à compter du lendemain « du jour où ils reçoivent la notification officielle du règlement « de leur pension. « Ceux qui se trouvent en congé en attendant la liquidation « de leur pension de retraite, et les officiers en non-activité, « entrent en jouissance des arrérages de leur pension à partir « du jour du décret de concession. « Les officiers généraux du cadre de réserve entrent en « jouissance des arrérages de leur pension à compter du jour « constaté par le décret de concession, où ils auront été admis « à faire valoir leurs droits à la retraite. « Les officiers, aspirants, fonctionnaires ou agents admis à « la retraite ou dans le cadre de réserve el maintenus provi« soirement en fonctions pour raison de service, reçoivent, « sur les fonds de la solde, une indemnité destinée a parfaire, « avec le montant de leur pension ou de leur solde de réserve, « la solde nette d'activité de leur grade ou emploi. » 2° Article

du décret du 9 août 1883.

« Les agents du personnel ouvrier sont rayés des contrôles « à compter du lendemain du jour où ils reçoivent la notifi« cation officielle du règlement de leur pension. » Quant aux officiers mis en réforme, comme ils sont en petit nombre, il n'y a aucun inconvénient à laisser subsister pour eux la disposition qui fait l'objet de l'article 79 du décret du 1er juin 1875, d'autant plus qu'au Département de la guerre ils jouissent du même avantage (art. 605 du règlement du 8 juin 1883 sur le service de la solde de l'armée de terre).


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