Bulletin officiel de la Guyane française (1885)

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— 366 4e bureau : Régine économique des colonies ; Comptabilité matières coloniale; —5e bureau : Administration pénitentiaire; Colonisation libre et pénale ; 6e bureau : Finances; Approvisionnements; Bâtiments militaires. — Direction de l'Établissement des invalides. — Bureau des Pensions et Secours). Paris, le 2 juillet 1885. MINISTRE DE LE MARINE ET DES COLONIES à Messieurs les Vice-Amiraux commandant en chef, Préfets maritimes ; Gouverneurs et Commandants de colonies; Commissaires généraux et Chefs du service de la marine dans les ports secondaires ; Inspecteurs en chef des services administratifs de la marine et des colonies.

LE

MESSIEURS, par les circulaires des 26 mai 1876 (B. o., p. 844), 21 septembre 1881 {B. o., p. 693) et29décembre 1881 (B. o., p. 1200), mes prédécesseurs ont successivement autorisé la caisse des Invalides de la marine à servir à tous les intéressés, en attendant la liquidation de leur pension, ou le règlement de leurs droits à la solde de réforme, l'allocation temporaire prévue par les articles 11 et 79 du décret du 1er juin 1875. Au lieu d'être imputée sur les crédits du budget de la marine, cette allocation devait être considérée comme un acompte à reprendre sur les premiers arrérages qui viendraient à être payés. Ces dispositions n'étaient adoptées qu'à titre d'essai, et mon Département se réservait de provoquer la modification régulière des articles précités du décret du 1er juia 1875, si l'expérience en démontrait l'utilité. Mais la mesure dont il s'agit n'a fait que reporter sur la caisse des Invalides les difficultés que l'application des articles en question avait pu soulever, et, d'autre part, elle la laisse entièrement à découvert quand la pension est refusée. L'Établissement n'a pas pu toujours recouvrer les sommes ainsi avancées. Le système établi par les circulaires susvisées ne pourrait, au surplus, être continué plus loin que le 1er janvier 1886, époque à laquelle le Trésor reprendra, d'après l'article 10 de la loi de finances du 22 mars 1885, la charge des pensions maritimes pour services rendus à l'État, et il importe d'y renoncer assez tôt pour assurer le remboursement à la fin de l'année de toutes ies sommes qui pourraient être dues à ce titre à la caisse des Invalides. J'ai décidé, en conséquence, qu'il ne sera plus payé d'acomptes


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