Bulletin officiel de la Guyane française (1885)

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— 355 — permet au marin de résider ou de naviguer à l'étranger, à charge seulement d'avertir le commissaire de son quartier. L'article 91 du règlement général du 7 novembre 1866 sur l'administration des quartiers confirma cette disposition. Mais, lorsque la loi militaire eût été remaniée dans son ensemble, en 1872, lorsque tous les citoyens français se trouvèrent à leur tour astreints au service de l'armée jusqu'à 40 ans et soumis à des pénalités déterminées comme sanction de cette exigence nouvelle, il parut nécessaire d'imposer aux marins des obligations plus étroites pour assurer leur disponibilité. La circulaire du 11 juin 1878 (β. ο , p. 1056) rétablit la nécessité de l'autorisation du commissaire de l'inscription maritime inscrite dans l'article 67 du décret-loi, en exemptan t de cette obligation dans son dernier paragraphe les cinquantenaires et les hors de service dont les mouvements sont sans intérêt pour l'Etat. Enfin, la circulaire du 29 septembre 1881 (B. o., p. 758) a rétabli la disposition de la circulaire du 20 juillet 1863, qui autorise les commissaires de l'inscription maritime à statuer euxmêmes sur la plupart des demandes concernant la navigation à l'étranger. D'après l'ensemble de ces diverses prescriptions et suivant l'esprit de notre législation militaire maritime, il me parait évident que les inscrits provisoires doivent être considérés comme libres de séjourner ou de naviguer à l'étranger, sans autorisation, puisqu'ils n'ont encore aucune obligation envers la marine de l'Etat et qu'ils ne lui appartiendront peut-être jamais, car ils peuvent sortir a tout instant de l'inscription, soit par une renonciation formelle, soit même tacitement, en cessant de naviguer sur les bâtiments français. J'estime donc que ces inscrits, comme les cinquantenaires, comme les hommes absolument exclus du service par leurs infirmités ou par leurs antécédents judiciaires (circulaire du 30 novembre 1882, B. o., p. 927) ne tombent pas sous le coup de l'article 67 du code disciplinaire et pénal. Il convient de ne pas les poursuivre, lorsqu'ils sont trouvés à bord d'un navire étranger. Mais il est bien entendu que cette doctrine n'infirme pas l'article 68 du même acte, qui vise un cas tout différent, en punissant le fait de naviguer sous le pavillon d'une puissance en guerre avec la France. Recevez, etc. GALIBER.


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