Bulletin officiel de la Guyane française (1885)

Page 268

- 595 Art. 2. Le Directeur de l'Intérieur est chargé de l'exécution de la présente decision. Cayenne, le 5 décembre 1885. LE CARDINAL. Par le Gouverneur : Le Directeur de l'Intérieur, LOUGNON.

N° 937. — ARRÊTÉ rétablissant l'impôt de la prestation dans la commune de l'Ile-de-Cayenne-Tour-de l'Ile. Cayenne, le ο décembre 1885. L'INSPECTEUR EN CHEF DE LA MARINE, D'HONNEUR,

GOUVERNEUR

OFFICIER

DE

LA LÉGION

p. i. de la Guyane française,

Vu les articles 41 et 42 du décret du 15 octobre 1879, portant organisation des municipalités à la Guyane française ; Vu l'arrêté du 10 octobre 1863, qui classe par catégories les voies de communication de la colonie et créé l'impôt de prestation pour les chemins et canaux vicinaux ·, Sur la proposition du Directeur de l'Intérieur, De l'avis du Conseil privé, ARRÊTE :

Article 1er. Est approuvée la délibération du Conseil municipal de la commune de l'Ile-de-Cayenne-Tour-de-l'Ile, en date du 24 août 1885, rétablissant la prestation pour ladite commune. Art. 2. Les prestations ne pourront être appliquées qu'aux chemins et canaux vicinaux tels qu'ils sont déterminés par les arrêtés locaux au titre des anciens quartiers de l'Ile-de-Cayenne et de Tour-de-l'Ile. Art. 3. Le prix de la journée de l'impôt est fixé a 3 fr. 50 cent, par personne, conformément au vote du Conseil municipal. Art. 4. Le Directeur de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui aura son effet à compter du 1er janvier 1886. Cayenne, le 5 décembre 1885. LE CARDINAL. Par le Gouverneur : Le Directeur de l'Intérieur, LOUGNON.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.