Bulletin officiel de la Guyane française (1885)

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— 583 — eu égard a ladate rapprochée à laquelle il doit être appliqué, j'ai jugé nécessaire de vous indiquer, dès à présent, les dispositions que vous aurez à prendre pour assurer cette partie du service. En ce qui concerne les troupes de la marine et des colonies, la retenue à laquelle est assujettie, par les lois de pensions, la solde des officiers sans troupe, des officiers de corps de troupe el des employés militaires, retenue qui est actuellement liquidée mensuellement au profit de la caisse des Invalides de la marine, le sera trimestriellement et dans la même forme, au profit du Trésor public par les soins des fonctionnaires qui auront effectué les paiements. Pour les officiers, officiers-mariniers et marins qui figurent sur les rôles des divisions des équipages de la flotte ou des bâtiments, et dont la solde et les accessoires de solde sont, comme pour les troupes, ordonnancés pour la somme nette, le montant des retenues continuera à être calculé en une seule fois, au moment du décomptage des rôles par les commissaires aux armements, puis récapitulé dans un relevé général établi par division ou bâtiment, conformément au modèle Λ annexé â la circulaire du 8 octobre 1884 (B. o., p. 690), el qui sera joint a un mandat au profit du Trésor public. Quant aux officiers ou assimilés et agents des différents corps qui ne figurent sur aucun des rôles précités, les dépenses dont il s'agit continueront égale nent à être ordonnancées pour leur montant brut, avec mention sur les mandats de paiement de retenues a exercer en vertu de la loi du 5 août 1879, et les comptables du Trésor sur la caisse desquels le paiement de ces mandats sera assigné se chargeront en recette du montant de ladite retenue. 11 en sera de même pour les traitements du personnel civil des colonies, pincé par l'article 9 de la loi de finances du 21 mars 1885 sous le régime de la loi du 9 juin 1853. Les mandats de paiement continueront à être établis pour leur montant brut, avec mention des retenues a exercer pour le service des pensions civiles, et les comptables du Trésor sur la caisse desquels le paiement de ces traitements sera assigné se chargeront en recette du montant desdites retenues. Enfin, à partir du 1er janvier prochain, il n'y aura plus lieu de faire le versement, à la caisse des Invalides, des retenues exercées sur la solde du personnel en congé, de l'indemnité de


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