Bulletin officiel de la Guyane française (1885)

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— 561 — Considérant qu'il importe que la même règle soit partout suivie par les cantiniers et que la plupart des dispositions des actes précités sont aujourd'hui tombées en désuétude ; Sur la proposition du Directeur p. i. de l'administration pénitentiaire, DÉCIDE :

Article 1er. Dans chaque établissement pénitentiaire, il pourra y avoir une cantine tenue par une personne offrant les garanties de moralité désirables, qui sera désignée par le Directeur de l'administration pénitentiaire, sauf approbation du Gouverneur. Art. 2. Les cantiniers seront soumis à tontes les mesures d'ordre et de discipline générale qui régissent le personnel libre sur les établissements pénitentiaires. Des permissions d'absence pourront leur être accordées par les Commandants qui en rendront compte a la Direction. Art. 3. Les cantines seront ouvertes tous les jours au personnel libre, d'un coup de canon à l'autre, excepté pendant les heures fixées pour la vente aux transportés. Art. 4. Les cantines seront accessibles aux transportés, tous les jours, de onze heures a midi et de cinq heures à six heures du soir, les dimanches et jours fériés, de dix heures à midi et de quatre heures a six heures du soir. Un surveillant sera de service pendant les heures où la cantine sera ouverte aux transportés et la vente ne sera commencée qu'en sa présence. Art. 5. La vente de toutes boissons alcooliques et du vin n'est autorisée que pour le personnel libre. Ces boissons ne seront livrée qu'à l'employé ou à l'agent lui-même, ou sur un bon signé de lui. Art. G. Les cantiniers pourront vendre au personnel libre comme aux transportés toutes denrées alimentaires, crues ou cuites, des fruits, des sirops et même de la bière. Ils sont autorisés à vendre également tous objets d'épicerie, de mercerie et de papeterie. Art. 7. La première infraction de la part d'un cantinier aux articles 5 et 6 sera passible de 8 jours de consigne absolue de la cantine ; la deuxième de 15 jours de consigne absolue, et a la troisième il pourra être révoqué. Art. 8. Une commission composée du Commandant de l'établissement, de l'officier d'administration et du chef du service de la santé, établira, tous les trois mois, le tarif de tout ce qui


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