Bulletin officiel de la Guyane française (1885)

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— 541 blissement précité, les retenues qui sont encore exercées sur les dépenses à la charge des revenus locaux des colonies ; mais, pour indemniser le Trésor de l'augmentation de dépense que lui imposera le paiement des pensions des fonctionnaires de ces services locaux, elle a, par application de l'article 6 du sénatus-consulte du 4 juillet 1866, imposé aux colonies le versement de contingents équivalents au montant desdites retenues. Ce contingent a été fixé à la somme de 37,640 francs pour la colonie de la Guyane. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'il n'y a plus aucun motif pour continuer à exercer la retenue de 3 p. 0/0, tant sur les dépenses de matériel que sur les allocations indépendantes des traitements qui conduisent à une pension de retraite. Pour le personnel retraité d'après la loi du ο août 1879, ces allocations, qui avaient été définies par les circulaires des 22 août 1879 et 31 mai 1884, font, vous le savez, l'objet des tarifs spéciaux approuvés a la date du 19 décembre 1884 par le Président de la République et insérés au Bulletin officiel, page 1091. Elles consistent dans les suppléments coloniaux, conformément aux termes de l'article 22 du décret du 22 novembre 1853, pour tout le personnel placé sous le régime des pensions civiles. Le maintien de la prestation dont il s'agit dans les budgets locaux ne pourrait profiter qu'a ces budgets eux-mêmes qui se seraient créé ainsi une dépense pour l'annuler par une recette égale, et n'obtiendraient, par suite, d'autre effet de la mesure qu'un surcroît de frais d'administration. 11 n'y aura donc plus à inscrire en sommes brutes dans les budgets locaux des colonies que la solde et les accessoires proprement dits de la solde, en ce qui concerne les fonctionnaires retraités d'après la loi du 5 août 1879 et les traitements de parité d'office ou, à défaut, les soldes d'Europe pour le personnel placé sous le régime de la loi du 9 juin 1853. Les trésoriers-payeurs des colonies appliqueront aux revenus divers du budget les retenues de 5 et de 3 p. 0/0 (1; qui seront opérées sur ces émoluments au moment de leur paiement aux intéressés. Je vous prie de prendre bonne note de ces diverses considérations pour l'établissement du budget local de l'exercice 1886. H) La retenue de 3 p. 0/0 s'applique exclusivement au personnel non officier ou assimilé retraité d'après les lois des 5 août 1879 et 8 août 1883.


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