Bulletin officiel de la Guyane française (1885)

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— 540 — Pour faire suite a cette communication, j'ai l'honneur de vous faire connaître qu'il y a lieu de prendre l'âge de 14 ans et non celui de 10 ans, comme point de division entre les enfants et les adultes. De cette façon, il sera possible d'établir une concordance absolue entre les chiffres de ces tableaux et ceux du relevé général de la population en ce qui concerne les immigrants. Recevez, etc. Pour le Ministre : Le Sous-Sceretaire d'Etat à la marine et aux colonies, Pour le Sous-secrétaire d'Etat :

Le Sous-Directeur chargé de la 2e Sous-Direction, ALBERT GRODET.

N° 862. — DÉPÊCHE MINISTÉRIELLE. — Fixation du contingent à verser au Trésor à partir de l'exercice 1886, en remplacement des retenues de 3 p. 0/0 exercées au profit de la caisse des Invalides sur les dépenses à la charge des revenus locaux. (Service des colonies: 2e Sous-direction et direction de l'établissement des Invalides de la marine. — 6e bureau et bureau central. ) Paris, le 7 octobre 1885. LE MINISTRE

DE

LA

MARINE ET DES

COLONIES

à Monsieur le

Gouverneur de la Guyane. MONSIEUR LE GOUVERNEUR, les lois de finances des 21 et 22 mars 1885 ont, par leurs articles 9, placé, à partir du 1er janvier 1886, les fonctionnaires civils des colonies sous l'application de la loi du 9 juin 1853, sur les pensions civiles et déchargé, à partir de la même date, la caisse des Invalides de la marine du paiement des pensions pour services rendus à l'Etat; d'autre part, celle du 22 mars a, par son article 11, attribué au Trésor les retenues de 3 et de 5 p. 0/0 qui sont exercées au profit de ladite caisse sur les traitements du personnel du Département.

Enfin, la loi de finances du 8 août dernier a cessé de faire figurer, pour l'exercice 1886, parmi les ressources de l'éta-


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