Bulletin officiel de la Guyane française (1885)

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N° 8.80. — Décision du Directeurde l'Intérieur p.i. du 20 novembre 1885, accordant des permis de recherches de gisements et fiions aurifères 563 N° 881; — Arrêté du 26 novembre 1885, portant promulgation de la loi du 44 août 4883, sur les moyens de prévenir la récidive 563 N° 882. — Loi du 44 août 48S5 sur les moyens de prévenir la récidive 564 N° 883 a 918. — Nominations, mutations, congés, etc..

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N° 838. — CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE. — La concession des congés à 2/3 de solde est réservée au Ministre. (Colonies : 3e bureau : Solde; congés ; Troupes indigènes ; Commissariat colonial ; 1er bureau : Affaires politiques ; Administration générale et Archives coloniales.) Paris, le 28 septembre 4885. LE

MARINE ET DES COLONIES à Messieurs les Gouverneurs et Commandants des colonies.

MINISTRE DE LA

MESSIEURS, une circulaire en date du 3 mai 1877 a eu pour objet de faire connaître aux administrations coloniales qu'il appartient au Ministre seul de statuer sur les congés a 2/3 de solde, susceptibles d'être accordés aux officiers, fonctionnaires ou agents, qui ont accompli, aux colonies, la période de séjour exigée par l'article 37 du décret du 1er juin 1875. Les prescriptions de ladite circulaire ont complété les dispositions du décret précité, en ce qui concerne la désignation de l'autorité qui a mission d'approuver les concessions de congé (art. 38), et la règle qui en découle est applicable indistinctement à toutes les catégories de personnel rétribué sur les fonds du budget de l'Etat ou sur ceux des budgets locaux. Je crois utile de vous rappeler que cette règle est toujours en vigueur, et que, par suite, toute demande de congé à 2/3 de solde doit être soumise a mon assentiment préalable. Recevez, etc. CALIBER.


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