Bulletin officiel de la Guyane française (1885)

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— 523 lionnement à payer par les caboteurs qui font des voyages entre la commune et un autre point de la colonie : 1° Pour les gros bateaux 15 francs par voyage, et 2° Pour les embarcations 5 francs. Art. 2. Le Directeur de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera enregistré et communiqué partout où besoin sera. Cayenne, le 20 octobre 1885. LOLGNON. Par le Gouverneur: Le Directeur de l'Intérieur p. i., G. DU LAURENS.

N° 812. — ARRÊTÉ relatif à l'organisation d'une garde civique à Cayenne. . Cayenne, le 24 octobre 1885. LE GOUVERNEUR

p. i. de la Guyane française,

Vu l'offre gracieuse faite par un certain nombre d'habitants de la ville de faire le service de la Place pendant la durée de l'épidémie et de la dissémination des troupes ; Vu l'article 9 de l'ordonnance du 27 août 1828, ARRÊTE :

Article 1er. La garde civique est constituée et forme une compagnie. Elle estplacée sous l'autorité du Commandant supérieur des troupes, en ce qui concerne le service de la Place et les règlements disciplinaires. Art. 2. Elle assure le service de la Place à compter du 20 courant. Art. 3. M. Siguier (Eugène), chevalier de la Légion d'honneur, est nommé commandant de la garde civique. Art. 4. Le Commandant supérieur des troupes est chargé en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté. Cayenne, le 24 octobre 1885. LOUGNON. Par le Gouverneur : Le Commandant supérieur des troupes p. i., BOUGUIÉ.


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