Bulletin officiel de la Guyane française (1885)

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— 520 — Le montant des dépêches officielles sera remboursé par le budget dont relève l'agent qui les aura envoyées. L'état en sera dressé chaque fin de mois. Art. 125. Tout autre fonctionnaire ne peut requérir la transmission gratuite d'une dépêche concernant le service de son administration si cette dépêche n'est préalablement revêtue du visa de l'autorité dont il relève. L'ordre de répondre par télégraphe équivaut au visa. Art. 126. Nul ne peut viser une dépêche ou donner l'ordre de répondre par la voie télégraphique, s'il n'est autorisé luimême à correspondre en franchise avec le fonctionnaire auquel le télégramme est adressé. Art. 127. La correspondance officielle par la voie électrique doit être d'ailleurs restreinte aux. cas d'urgence. Les plis de service seront remis au bureau sous enveloppes cachetées. Art. 128. Les télégrammes intérressant la sécurité publique' signalant une évasion, un naufrage, etc., peuvent, par exception, être expédiés par tout fonctionnaire au chef de son Administration, en 'dehors des limites fixées par les articles précédents. Art. 129. Tout télégramme présenté comme officiel et ne réunissant pus les conditions nécessaires pour être expédié en franchise, sera néanmoins accepté et transmis gratuitement si l'expéditeur l'exige. Mais ce télégramme sera immédiatement signalé au Directeur de l'administration pénitentiaire, et le remboursement de la taxe eu sera poursuivi s'il y a lieu. Art. 130. Le Directeur de l'administration pénitentiaire est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera enregistré et cemmuniqué partout où besoin sera et inséré au Moniteur et au Bulletin officiels de la colonie. Cayenne, le 15 octobre 1 885. LOUGNON. Par le Gouverneur : Le Direrteur de l'administration pénitentiaire p. i GAILLARD.


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