Bulletin officiel de la Guyane française (1885)

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— 519 — CHAPITRE XI. D£ LA FRANCHISE TÉLÉGRAPHIQUE.

Art. 124. Les fonctionnaires autorisés à requérir directement la transmission gratuite de leurs dépêches administratives sont : Le Gouverneur; Le Directeur de l'Intérieur; Le Commandant supérieur des troupes; Le Procureur général : Le Directeur de l'administration pénitentiaire; Le Chef de bataillon; Le Chef du service administratif; Le Commandant de la subdivision navale; Les Commandants des bâtiments de l'Etat avec le Gouverneur et le commandant de la station navale ; Le Chef d'état-major du Gouverneur; Le Procureur de la République; Le Juge d'instruction; Le Commandant de la gendarmerie ; Le Directeur du service de santé ; Le Commissaire de l'inscription maritime; Le Directeur des postes; L'Ingénieur de l administration pénitentiaire en tournée; Les Commandants de pénitencier avec le directeur de l'administration pénitentiaire; L'Inspecteur de la transportation avec le Directeur de l'administration pénitentiaire; Les maires avec le Directeur de l'Intérieur, le Procureur de Ja République et le juge d'instruction ; Les Commandants d'armes sur les pénitenciers extérieurs avec le Commandant supérieur des troupes et le chef de bataillon. Les médecins chargés du service de santé sur les pénitenciers extérieurs avec le directeur de ce service; Les Juges de paix avec le procureur général, le procureur de la République, et, le juge d'instruction; Les Commissaires de police ; Les fonctionnaires en mission avec leur chef d'Administration


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