Bulletin officiel de la Guyane française (1885)

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— 512 Art. 6S. Les télégrammes adressés à domicile dans la localité que le bureau télégraphique dessert sont immédiatement portés à leur adresse. Art. 69. Les télégrammes qui doivent être déposés poste restante sont immédiatement remis à la poste par le bureau télégraphique d'arrivée comme lettre simplement affranchie, e sans frais pour l'expéditeur ni pour le destinataire. Art. 70. Les télégrammes adressés aux passagers d'un navire qui fait escale dans un port leur sont remis, autant que possible, avant le débarquement. Art. ην. Un télégramme porté à domicile peut être remis, soit au destinataire, soit aux membres adultes de sa famille, à ses employés, locataires ou hôtes, soit au concierge de l'hôtel ou de la maison, à moins que le destinataire n'ait désigné par écrit un délégué spécial ou que l'expéditeur n'ait demandé que la remise n'eût lieu qu'entre les mains du destinataire seul. L'expéditeur peut demander aussi par une indication insérée dans sa dépêche que le télégramme soit Remis ouvert. Art. 72. Ces deux dernières demandes sont mentionnées avant l'adresse du télégramme et reproduites, à la suscription, par le bureau d'arrivée qui donne au porteur les instructions nécessaires. Art. 73. Les dépêches d'arrivée qui portent la mention remise ouverte ou R. O. sont portées aux destinataires dans les mêmes conditions que les télégrammes ordinaires; seulement les plis ou enveloppes ne sont pas cachetés. En outre, l'indication ouverte doit être portée sur l'adresse, afin que le destinataire n'attribue pas ce défaut de clôture à un oubli, et que es personnes auxquelles la dépêche serait remise en l'absence du destinataire ne se fassent pas scrupule d'en prendre connaissance, Art. 74. Si la porte n'est pas ouverte à l'adresse indiquée ou si le porteur ne trouve personne qui consente à recevoir le télégramme pour le destinataire, avis est laissé au domicile indiqué et le télégramme est rapporté au bureau pour être délivré au destinataire sur sa réclamation. Art. 75. Lorsque le télégramme est adressé bureau restant, il n'est délivré qu'au destinataire ou à son délégué. Art. 76. Dans les deux cas prévus ci-dessus, tout télégramme qui n'a pas été réclamé au bout de six semaines est anéanti. Art. 77. Les seuls télégrammes dont la remise à destination


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