Bulletin officiel de la Guyane française (1885)

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— 503 — N° 809.

— ARRETE réglant le service de la ligne télégraphique de la Guyane française. Cayenne, le 15 octobre 1885.

Nous,

GOUVERNEUR

p. i. de la Guyane française,

Vu l'arrêté du Gouverneur en date du 6 août 1885, qui promulgue à la Guyane diverses dispositions du décret du 27 décembre 1851 sur la policedes lignes télégraphiques en France ; Vu l'arrêté du Gouverneur en date du 22 novembre 1875, réglant le service de la ligne télégraphique établie entre Cayenne et Kourou ; Considérant que, par suite de l'extension de la ligne et, de l'importance prise par ce service, les arrêtés et décisions le régissant ne répondent plus à ses besoins, il y a lieu de les reviser; Vu le rapport du Directeur de l'administration pénitentiaire ; Le Conseil privé entendu, AVONS ARRÊTÉ ET ARRÊTONS ce

qui suit :

L'arrêté du 22 novembre 1875, réglant le service de la ligne télégraphique établie entre Cayenne et Kourou est rapporté et remplacé par les dispositions ci-après: CHAPITRE 1er. DISPOSITIONS er

GENERALES

RELATIVES

A LA

CORRESPONDANCE.

Article 1 . Il est permis à toute personne dont l'identité est établie de correspondre au moyen du télégraphe électrique par l'entremise des fonctionnaires de l'administration télégraphique. Art. 2. L'identité peut être établie, soit par l'attestation de deux témoins connus, soit par la production de passe-ports, feuilles de route, ou toutes autres pièces reconnues suffisantes. Art. 3. Tout fonctionnaire public qui viole le secret de la correspo dance télégraphique est puni des peines portées en l'article n7 du code pénal. Art. 4. L'Administration n'est soumise à aucune responsabilité à raison du service de la correspondance privée par la voie té égraphique. Art. 5. La transmission de la correspondance télégraphique privée est toujours subordonnée aux besoins du service télégraphique officiel.


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