Bulletin officiel de la Guyane française (1885)

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— 481 — pection peut être conduite a faire porter ses observations à te fois sur Se principe et sur le chiffre de la dépense. L'exercice de ce droit n'offre d'ailleurs aucun inconvénient, étant donné que l'Inspection ne peut diriger, empêcher ou suspendre aucune opération et que le Gouverneur a le droit de passer outre à ses représentations, en se conformant à la procédure tracée par l'article 15 de l'arrêté ministériel du 22 août 1879.

En ce qui concerne la communication à l'Inspection des arrêtés et décisions ou ordres de service de l'autorité locale, il suffît, comme vous l'avez pensé, qu'elle ait lieu avant leur exécution, conformément au paragraphe 10 de l'article 10 du décret du 23 juillet 1879. Recevez, etc. GALIBER.

DÉPÊCHE MINISTÉRIELLE. — Demande de renseignements en vue d'établir un tarif pour les frais de traitement et de rapatriement des marins du commerce qui tombent malades en cours de voyage.

N° 791. —

(Direction des services administratifs : 1ER bureau : Inscription maritime et police de la navigation. — 3E bureau : Solde, revues et habillement. ) Paris, le 5 septembre 1885. MINISTRE DE LA MARINE ET DES COLONIES à Messieurs le Contre-Amiral, Commandant de la marine en Algérie; les Gouverneurs et Commandants des colonies; Consuls généraux et Consuls de France.

LE

MESSIEURS, l'article 262 du code de commerce, tel qu'il a été modifié par la loi du 12 août 1885, que je vous ai notifiée récemment, est conçu dans les termes suivants :

« Le matelot est payé de ses loyers, traité et pansé aux frais « du navire, s'il tombe malade pendant le voyage ou s'il est « blessé au service du navire. « Si le matelot a dû être laissé à terre, il est rapatrié aux « dépens du navire; toutefois, le capitaine peut se libérer de


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