Bulletin officiel de la Guyane française (1885)

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— 473 laissés par suite de prise, naufrage, ou déclaration d'innavigabilité, question sur laquelle le code de commerce était muet. La loi elle-même met dorénavant le rapatriement à la charge de l'armement, mais seulement jusqu'à concurrence de la valeur du navire ou de ses débris et du fret des marchandises sauvées. Cette dernière restriction a pour effet d'abroger le deuxième paragraphe de l'article 14 du décret du 7 avril 1800, qui imputait les frais de rapatriement sur tous les frets gagnés par le navire depuis le commencement du voyage. Les armateurs avaient résisté énergiquement à l'application de cette disposition et en avaient même contesté la légalité ; mais la question, portée plusieurs lois devant la Cour de cassation, avait été définitivement résolue par celle-ci en faveur de l'administration de la marine. Cependant, mon Département, satisfait d'avoir obtenu dans la première partie de l'article la reconnaissance du droit des marins à leurs salaires jusqu'au jour du naufrage, et toujours soucieux des intérêts de la navigation marchande, ne s'est pas opposé à une solution dont la conséquence sera de laisser souvent au compte de son budget la dépense de l'entretien et du rapatriement des naufragés. Vous remarquerez que le texte de la loi réduit encore le gage abandonné à la marine pour cet objet, en spécifiant que l'équipage possède, sur les débris du naufrage, un droit de préférence pour le paiement de ses loyers. D'ailleurs, cette doctrine était depuis longtemps la nôtre, comme le prouve la circulaire du 19 mai 1848 (B. 0., p. 254). Mais il ne faudrait pas que les armateurs prétendissent l'élargir outre mesure, en invoquant le nouveau texte pour imputer sur les débris les salaires du voyage entier. La marine se trouverait ainsi frustrée, dans la plupart des cas. Mes prédécesseurs et moi, nous avions demandé aux commissions parlementaires qui ont examine la loi, d'y introduire une clause écartant expressément un pareil résultat. On nous a répondu qu'il n'y avait pas lieu de le redouter ; en effet, la jurisprudence a établi que toute traversée heureusement accomplie donne droit à des salaires imputables sur le fret réel ou fictif gagné pendant cette traversée. Ce sont donc seulement les salaires de la traversée dans laquelle le navire a péri qui doivent être prélevés sur les débris, de preference aux frais de rapatriement. Le nouvel article 262 diminue notablement les obligations de l'armement, en ce qui concerne le traitement et les salaires des marins qui tombent malades pendant le voyage. Le Code de 1807 n'assignait aucun terme à ces obligations, en sorte que les tribu-


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