Bulletin officiel de la Guyane française (1885)

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—472— N° 782. — CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE. — Notification de la loi du 12 août 1885, ayant pour objet de modifier

plusieurs articles du livre II du code de commerce. (3* Direction : Services administratifs, 1er bureau : Inscription

maritime et Police de la navigation.) Paris, le 25 août 1885. DE LA MARINE ET DES COLONIES ά Messieurs les Vice-Amiraux commandant an chef, Préfets maritimes; Commissaires généraux, Chefs du service de la marine et Commissaires de l'Inscription maritime; Contre-Amiral, commandant de la marine en Algérie; Gouverneurs et Commandants des colonies ; Consuls généraux, Consuls et Vice-Consuls de France.

LE MINISTRE

MESSIEURS, VOUS trouverez ci-après reproduite la loi du 12 août 1885, qui a modifié plusieurs articles du livre II du Code de commerce. Je crois utile de commenter brièvement ceux des articles nouveaux qui offrent un intérêt spécial pour le service de la marine. L'article 216 a été complété par une disposition autorisant le propriétaire d'un navire qui a fait naufrage dans les eaux maritimes ou causé des avaries aux ouvrages d'un port, à se libérer de toute dépense d'extraction ou de réparation par l'abandon du navire et du fret. Vous savez que, à défaut de cette stipulation précise, le texte de l'ancien article avait été interprété par la jurisprudence dans le sens de la responsabilité illimitée du propriétaire, en pareil cas. Mon département était opposé à cette doctrine défavorable au commerce maritime, à qui elle imposait quelquefois des charges excessives ; nous devons nous applaudir de la voir disparaître. L'Administration de la marine contestait aussi depuis longtemps l'équité de l'article 258, renouvelé de l'ordonnance du mois d'août 1681, d'après lequel, en cas de perle entière du navire et des marchandises, les matelots ne pouvaient prétendre aucun loyer. Désormais, les marins seront pavés jusqu'à la cessation de leurs services, à moins qu'il ne soit prouvé que la perte est le résultat de leur faute ou de leur négligence. — Le nouvel article 258 comble en outre une lacune de l'ancienne loi, en réglant les droits de l'équipage d'un navire qui a disparu en cours de voyage, sans laisser de traces. — Enfin, le même article statue sur la question du rapatriement des marins dé-


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