Bulletin officiel de la Guyane française (1885)

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Art. 9. Les électeurs devront préciser avec exactitude, dans leurs bulletins, le nom du député de leur choix. Les bulletins seront établis sur papier blanc et ne devront contenir aucun signe extérieur. Art. 10. Le Directeur de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté. Cayenne, le

15 septembre 1885. LOUGNON. Par le Gouverneur: Pour le Directeur de l'Intérieur p. i. : Ee Chef de bureau délégué, J. VIRIOT.

IN0 741. — ARRÊTÉ rétablissant la libre communication entre les lles-du-Salut et les divers points de la colonie. Cayenne, le 13 septembre-1885. LE GOUVERNEUR p.

i. de la Guyane française,

Vu l'article 13 de l'arrêté du 7 avril 1881 sur le régime sanitaire dans la colonie ; Vu l'arrêté en date du 24 mars 1885 prescrivant aux patrons des bateaux caboteurs de se munir d'une patente de santé; Sur la demande du Directeur de la santé et la proposition du Directeur de l'Intérieur p. i., ARRÊTE :

Article 1er. La libre communication entre les lles-du-Salut et les différents points de la colonie est établie a compter du 14 septembre 1885. Art. 2. Est rapporté l'arrêté susvisé du 24 mars 1885. Art. 3. Le Directeur de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera enregistré partout où besoin sera. Cayenne, le 15 septembre 1885. LOUGNON. Par le Gouverneur: Pour le Directeur de l'Intérieur p. i. Le Chef de bureau délégué, J. VIRIOT.


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